M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
37. Un producteur qui n’intente pas les procédures judiciaires appropriées afin d’obtenir le paiement de son grain dans l’année suivant la date de la transmission de sa réclamation, perd ses droits à l’égard de la caution.
Un producteur qui entreprend des procédures judiciaires doit mettre en cause la Régie afin de permettre que le paiement de tout montant obtenu à la suite d’un jugement ou d’un règlement hors cour soit effectué par son entremise conformément au présent règlement.
Décision 7257, a. 37.